J.O. 151 du 1 juillet 2006
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Décret n° 2006-766 du 30 juin 2006 relatif aux comités régionaux des céréales et portant modification du titre II du livre VI du code rural
NOR : AGRP0601004D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code rural, notamment son livre IV,
Décrète :
Article 1
Les articles D. 621-66 à D. 621-75 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 621-66. - Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
« 1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
« a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
« b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
« c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
« 2° Deux représentants des négociants ;
« 3° Deux représentants des meuniers ;
« 4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
« 5° Un représentant des boulangers ;
« 6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
« 7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
« Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
« Art. D. 621-67. - Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
« Art. D. 621-68. - Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
« Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
« Art. D. 621-69. - Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
« La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
« Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
« A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
« Art. D. 621-70. - Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
« Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
« Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
« En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Art. D. 621-71. - Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
« Art. D. 621-72. - Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
« Paragraphe 2
« Conditions d'exercice des attributions des comités
« Art. D. 621-73. - Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.
« Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
« Art. D. 621-74. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
« Art. D. 621-75. - Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
« Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
« Tout appel est suspensif.
« Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé